TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512368_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu’il se voit délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à M. C... afin que celui-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. C... déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué M. C... à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour le 6 janvier 2026. La demande d’injonction de M. C... est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. M. C... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture. M. C... ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, l’Etat doit être regardé comme partie perdante à l’instance. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C.... O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à fin d’injonction. Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2512368_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA