TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512379_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A... D... et Mme E... A... D... demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l’Etat à leur rembourser de manière anticipée et immédiate la somme de 9 165 euros, outre les intérêts au taux légal de 6,65 % à compter du 25 juillet 2025 ; 2°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 900 euros pour résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 540 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : « 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ». Aux termes de l’article 204 L du même code : « Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire de revenus ou de bénéfices relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article 204 C au titre de l’année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l’acompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l’article 1663 C qui suit le mois de la demande. (…) ». Il résulte de l’instruction que M. et Mme A... D... ont versé, au titre de l’année 2025, cinq acomptes de prélèvement à la source d’un montant chacun de 1 833 euros. A la suite de la cessation par Mme A... D... de son activité professionnelle de dentiste, ils ont demandé un remboursement anticipé de ces acomptes en se prévalant de leur situation d’indigence. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 204 A du code général des impôts précisent que les acomptes s’imputent sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été versés. Dès lors que le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre d’une année est établi au 31 décembre de cette année, l’excédent d’acompte ne peut être déterminé et restitué avant cette date. Les dispositions de l’article 204 L du code général des impôts prévoient quant à elles que lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire des revenus ou bénéfices mentionnés à l’article 204 C, au nombre desquels figurent les bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander seulement l’arrêt des versements. Elles n’instituent à la charge de l’administration aucune obligation de restitution anticipée des acomptes déjà versés. Les requérants n’invoquent aucune autre disposition législative ou réglementaire prévoyant un remboursement des acomptes avant le 31 décembre de l’année concernée. S’ils se prévalent d’une « fiche pratique » qui serait issue du site internet du service des impôts, cette fiche ne fait nullement état de la possibilité pour le contribuable de solliciter une restitution anticipée en cas d’indigence ou de perte de source de revenus. Ainsi, l’obligation de restitution dont se prévalent M. et Mme A... D... est sérieusement contestable et leur requête sur ce point ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, la créance indemnitaire qu’ils invoquent en raison de la résistance prétendument abusive de l’administration est également sérieusement contestable, outre qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable de nature à lier le contentieux sur ce point. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A... D... doit être rejetée, y compris la demande présentée au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... D... et Mme E... A... D... et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Fait à Grenoble, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, V. C... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2512379_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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