TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2512383_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de " suspendre l'inaction du consulat général de France à Dakar " concernant l'attribution d'un rendez-vous pour l'enregistrement d'une demande de visa pour son époux bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes de lui délivrer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de visa dans un délai de deux à quatre semaines suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Par des mémoires enregistrés les 22 et 24 juillet 2025, Mme B demande au tribunal de " classer sans suite " sa demande de référé. Elle fait valoir que l'administration l'a contactée le 21 juillet 2025 pour lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de la demande de visa de son époux et que sa demande en référé est devenue inutile. Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que la requérante a déclaré dans son mémoire complémentaire avoir été contactée par les autorités consulaires françaises à Dakar qui ont délivré un rendez-vous à son époux pour le dépôt de sa demande de visa au titre du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis, le 5 août 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 août 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par des mémoires enregistrés les 22 et 24 juillet 2025, Mme B demande au tribunal de " classer sans suite " sa demande de référé. Elle doit ainsi être regardée comme entendant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 août 2025. La vice-présidente, juge des référés, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2512383_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel