TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512384_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. G... D..., représenté par Me Heinrich, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n° 172/2025 du 6 novembre 2025 du maire de la commune de Passy exerçant le droit de préemption à l’encontre de la déclaration d’intention d’aliéner n°DIA07420825A010, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Passy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Passy, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. D... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Passy déclare accepter le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F... pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. Le désistement de M. D... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Le requérant ne pouvant être regardé comme partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune de Passy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Passy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D..., à la commune de Passy, à M. A... C..., à Mme E... C... et à M. B... C.... Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025. Le juge des référés, M. F... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2512384_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel