TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512386_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre séjour ; la décision attaquée la place en situation irrégulière et elle se retrouve dénuée de toute ressource financière dès lors que le versement de ses droits aux prestations familiales est suspendu du fait de son absence de titre de séjour et de document de séjour ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2512385 ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Bazin pour Mme A.... La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h09. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d’urgence : La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse le renouvellement de la carte de résident de Mme A.... Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de la carte de résident de Mme A.... Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A... et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Sur les frais de procès : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bazin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler la carte de résident de Mme A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de Mme A... et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Bazin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2512386_20251219