TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512403_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Besse, a demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat afin d’obtenir l’exécution dans un délai de deux semaines du jugement n° 2221265 du 24 novembre 2022. Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement n° 2221265 du 24 novembre 2022. Par une ordonnance du 30 avril 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la demande d’exécution. Il soutient que M. B... ne s’est pas présenté à la convocation du 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l’audience publique du 26 juin 2025. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. » Par un jugement n° 2221265 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif, d’une part, a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, d’autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. M. B... a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement. Il résulte de l’instruction que le préfet de police, territorialement compétent pour examiner la situation de M. B... au regard de son droit au séjour en France, a convoqué l'intéressé le 7 mars 2025 dans ses services en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. B... ne s’est pas rendu à cette convocation et ne fait état d’aucune circonstance justifiant son absence. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande d’exécution de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La magistrate désignée, Signée M. DhiverLa greffière, Signée N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 novembre 2022
DTA_2221265_20221124TA7523 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512403_20250723
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2512403_20250723
Données disponibles
- Texte intégral