TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512404_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme D... B... épouse A..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication du titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à Mme B... épouse A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Mme B... épouse A... informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles. Mme D... B... épouse A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2512403 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2015, Mme C... a lu son rapport en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. La préfète de l’Isère a produit un mémoire enregistré le 5 décembre 2025 à 13h47, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Par mémoire du 27 octobre 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte. Mme B... épouse A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bazin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B... épouse A... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Bazin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse A..., à Me Bazin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025. La juge des référés, A. C... Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2512404_20251211
Données disponibles
- Texte intégral