TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512408_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 20 juillet 2025, Mme A B C, représentée par Me Emessiene, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat d'apprentissage a été suspendu, qu'elle risque de ne pas valider son diplôme et qu'il est porté atteinte à ses droits fondamentaux ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B C s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dès lors que l'intéressée n'a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 13 novembre 2025, au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ", et aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () 5° Une carte de résident ; () ".
4. Pour justifier de l'urgence à prendre la mesure demandée, Mme B C, ressortissante camerounaise dont la carte de séjour pluriannuelle a expiré le 19 novembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 13 novembre 2024, fait valoir que l'absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait en conséquence obstacle à la poursuite immédiate de son cursus académique. Toutefois, et ainsi que le soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et a ainsi contribué, par son manque de diligence, à l'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit que la requête de Mme A B C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme A B C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2512408Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2512408_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
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