TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512409_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. et Mme A..., représentés par Me d’Albert des Essarts, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Germain-en-Laye de procéder à la visite de récolement prévue par les articles L. 462-1 et suivants du code de l’urbanisme, de visiter l’immeuble sis 90 rue Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye, avant l’expiration du délai réglementaire précisé à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme et de dresser le procès-verbal de cette visite dans un délai de 48 heures ouvrées ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Germain-en-Laye de leur communiquer le rapport de visite du 24 juillet 2025, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) déposée le 22 juillet ainsi que l’autorisation d’ouverture d’établissement recevant du public (ERP) ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les conséquences d’une absence de visite de récolement sont particulièrement graves, que la commune n’a donné aucune garantie sur sa visite et que l’association Mosaïque a commis plusieurs irrégularités flagrantes ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. - seul le référé mesures-utiles peut leur permettre d’obtenir que la visite soit effectuée et que les infractions soient constatées. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Lapprand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies dès lors qu’il a été procédé à la visite de récolement le 24 octobre 2025 ; - à la date de l’introduction de leur recours, le délai de deux mois dont elle disposait pour répondre à leur demande de procéder à la visite de récolement n’était pas expiré de sorte que les mesures sollicitées font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision future à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé à la visite de récolement : 2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de visite dressée le 28 octobre 2025 par le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye que la visite de récolement, prévue par l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, a été réalisée le 24 octobre 2025. Par suite, la mesure sollicitée par les requérants tendant à ce que les services de l’urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye procèdent à une telle visite ont perdu toute urgence et toute utilité. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit communiqué certains documents : 3. Il n’est ni allégué, ni établi par M. et Mme A... que la communication immédiate du rapport de visite du 24 juillet 2025, de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 22 juillet ainsi que l’autorisation d’ouverture d’établissement recevant du public soit nécessaire à la sauvegarde de leurs droits devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d’urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais d’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Germain-en-Laye. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... A... et à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Fait à Versailles, le 20 novembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2512409_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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