TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512418_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A... doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer aux fins qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident. Il indique que, de nationalité marocaine, il est en France depuis 2002, qu’il a eu un titre de séjour qui est expiré depuis le 11 août 2025, qu’il a obtenu un rendez-vous pour le 2 octobre 2025 en sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne) pour le dépôt de sa demande de carte de résident, que cette date est trop lointaine car il a été perdu son précédent emploi à l’échéance de sa carte de séjour ainsi que ses droits sociaux. La requête a été communiquée le 3 septembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 10 juin 1982 à Berkane, entré en France en 2002 selon ses dires, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 11 août 2025, a tenté de demander le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, comme indiqué par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Cela lui a été impossible car la procédure relative à sa demande n’y était pas disponible. Il a alors saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 3 juillet 2025. Il indique qu’un rendez-vous lui a finalement été accordé en sous-préfecture de Torcy pour le 2 octobre 2025 à 8 heures 53 pour le dépôt de sa demande. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer un rendez-vous plus tôt, car il a perdu l’ensemble de ses droits sociaux depuis le 11 août 2025 et ne peut trouver d’emploi. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, et dès lors que l’intéressé indique lui-même disposer d’un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence ne saurait être considérée comme remplie, et la requête de M. A... ne pourra qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2512418_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA