TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2512431_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2025 et le 19 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Marcelli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B... une attestation de décision favorable relative à sa demande de titre de séjour, l’informant de la mise en fabrication d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2035, qui lui permet de franchir les frontières de l’espace Schengen et d’exercer une activité professionnelle. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête M. B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 2 février 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2512431_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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