TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2512437_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés et que, par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police, ayant été signalé pour des faits, notamment, de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ayant en France trois enfants, résidant en France depuis quinze ans et étant uni par le mariage à une ressortissante étrangère titulaire d'un titre de séjour ; s'agissant de la menace à l'ordre public, cet élément n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité bosniaque, né le 29 juillet 1985, fait valoir être entré sur le territoire français en décembre 2023. Le 19 juin 2025, alors qu'il était interpellé pour des faits de conduite sans permis, il a été constaté par les services de police l'irrégularité de son séjour. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaquée est signé par Mme C B, cheffe de la section éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et de l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas démontré ni même soutenu que le directeur et l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé résiderait de manière stable sur le territoire français depuis 15 ans, tel qu'évoqué au cours de l'audience publique, ce dernier se bornant à déclarer lors de son audition le 19 juin 2025 être entré sur le territoire français en décembre 2023, soit à une date récente. Il n'apporte pas davantage de pièces de nature à établir la résidence régulière sous couvert d'un titre de séjour de sa femme. Enfin, si sa femme et trois de ses enfants sont présents sur le territoire français, il ressort de son audition par les services de police qu'il aurait six autres enfants, tandis que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bosnie. Dans ces conditions, en l'absence de liens privés ou familiaux intenses ou stables sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2512437_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel