TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 2×
TA13 · 10eme Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2512457_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Khayat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026. Vu le mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin, enregistré après clôture, le 13 avril 2026, et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A..., ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. 4. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2023, de son hébergement chez un tiers, de son intégration de par son travail bénévole au sein de l'association Les Restos du Coeur et de l'irréprochabilité de son comportement, il n'apporte au soutien de ces allégations qu'une attestation d'hébergement, une attestation de bénévolat d'une durée de cinq mois et un visa délivré par les autorités italiennes valable du 10 décembre 2023 au 23 janvier 2024. En outre, il n'apporte aucune preuve de la date de son entrée en France ou de son maintien sur le territoire et n'allègue pas disposer d’attaches en France ou avoir effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré du fait que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d'appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. 6. La présente instance n’a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur. Délibéré après l'audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président-rapporteur, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. L’assesseur le plus ancien, Signé C. Juste Le président-rapporteur, Signé J.-L. Pecchioli La greffière, Signé S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2512457_20260505
Données disponibles
- Texte intégral