TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512471_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, en cas de non admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. B..., déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. B... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.... O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Héloïse Marseille et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, Signé, P. Even La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 novembre 2025
ORTA_2513635_20251106TA598 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2512471_20260108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2512471_20260108
Données disponibles
- Texte intégral