TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512472_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C, représenté par Me Lenglet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et indique au juge des référés qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. M. C, qui s'est vu remettre postérieurement à l'introduction de la requête une date de convocation afin d'effectuer sa prise d'empreintes, s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Lenglet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'injonction sous astreinte de M. C. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lenglet, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Lenglet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2025. La juge des référés, Signée Mme B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512472/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512472_20250703
TA5923 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2512472_20250703
Données disponibles
- Texte intégral