TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512472_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Tricaud, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 5 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement et qu’elle est remplie compte tenu d’une part, de ses nombreuses tentatives de prises de rendez-vous et de ses relances par courrier auprès de la préfecture, sans qu’il puisse obtenir de créneau avant le 5 janvier 2026 et l’expiration de son titre de séjour et du risque de voir son contrat de travail suspendu, d’autre part ; - la mesure est utile dès lors qu’il risque de se trouver en situation régulière ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que M. B... a été convoqué le 16 décembre 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a, postérieurement à l’introduction de la requête, convoqué M. B... le 16 décembre 2025 afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 2 décembre 2025, au cours duquel un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pourra, sous réserve de la complétude de son dossier, lui être délivré. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 novembre 2025. Le juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2512472_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA