TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512473_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2025, le 22 décembre 2025, le 22 décembre 2025, le 27 décembre 2025, le 4 janvier 2026 et le 5 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent » ainsi que la décision du 15 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est constituée, dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité d’enseignant contractuel, qui constitue sa principale source de revenus ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du montant de sa rémunération ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d’une substitution de motifs irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique ; Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10h30 : - les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord ; à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction. Un mémoire, présenté par M. A..., a été enregistré le 6 janvier 2026 à 10h52, postérieurement à la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En l’état de l’instruction, et alors que M. A... soutient résider à Trith-Saint-Léger (Nord) tout en se prévalant d’un emploi de professeur dans un collège à Mamoudzou (Mayotte), sans jamais expliquer comment les deux seraient simultanément possibles, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2512473_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel