TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2512486_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Goubalan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2025 du préfet de police de Paris, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de sa notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de cet avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et elle est satisfaite en ce qu'elle a besoin d'être en situation régulière pour pouvoir subvenir à ses besoins la plaçant dans une grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions de l'article L. 422-1 et qu'elle justifie de ressources financières suffisantes et qu'elle est inscrite au sein d'un diplôme DEUST technicien préparateur en pharmacie auprès de l'université de Nantes et qu'elle a validé ses études au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 et qu'elle a été embauchée en contrat d'apprentissage. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 4 et 6 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Kubota, juge des référés, - et les observations de Me Goubalan, représentant Mme B, qui conclut par les mêmes moyens et aux mêmes fins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 13 mars 1999, déclare être entrée en France en octobre 2022 et a bénéficié d'un visa de long séjour étudiant du 28 septembre 2022 au 28 septembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police de Paris, lequel a rejeté sa demande par une décision du 4 juillet 2025 dont Mme B demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Goubalan. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Nantes, le 25 août 2025. La juge des référés, J-K. KUBOTA La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2512486_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel