TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2512487_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 5 août 2025, Mme D C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant A B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ou à toute autorité compétente de convoquer son enfant A B en vue du dépôt de sa demande de visa de long séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dépôt d'une demande de visa ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée est utile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2025 et 7 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus. Il fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'un rendez-vous a été accordé par l'autorité consulaire et fixé au mardi 12 août 2025 à 8 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a, sur instruction du ministre de l'intérieur, fixé un rendez-vous à la fille de Mme C pour le 12 août 2025 à 8h00 afin qu'elle dépose sa demande de visa de long séjour. Les conclusions susvisées de la requête tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative se trouvent, par suite, privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 août 2025. Le juge des référés, F. HUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2512487_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
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