TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512488_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 3 décembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le 11 décembre 2025, elle a adressé à la requérante une attestation de décision favorable, qui accompagnée de son ancien titre de séjour, ouvre les mêmes droits que le titre en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A... une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. En application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation permet à Mme A... de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise de son titre. Par suite, la demande d’injonction de Mme A... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026 La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2512488_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA