TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512489_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme D B et M. C A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E A, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val d'Oise a confirmé le rejet de la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant E A et lui a attribué une orientation vers l'enseignement ordinaire ; 2°) d'enjoindre à ce que leur fils soit maintenu en grande section maternelle à l'école Sainte-Geneviève à Argenteuil pour l'année scolaire 2025-2026 et à ce que lui soit attribué provisoirement une aide humaine individuelle à temps plein. La requête a été communiquée au département du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Par un acte enregistré le 18 juillet 2025, les requérants déclarent se désister de leur recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B et M. A, qui ont sollicité la suspension des effets d'une décision administrative concernant leur enfant mineur, se sont désistés de leur recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C A et au département du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512489
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2512489_20250731
Données disponibles
- Texte intégral