TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2512490_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Dans son mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B... a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. B... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. B....
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. B... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Hmaida et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 3 février 2026.
La juge des référés,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2512490_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel