TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512492_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Garreau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 3-1 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2512503, enregistrée le 9 juillet 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 23 juillet 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Amellou, substituant Me Garreau, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 avril 1991, entré régulièrement sur le territoire français le 3 décembre 2015, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 février 2024 au 14 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 janvier 2025. Il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2025. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. A justifie d'un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A et de son foyer, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. 6. L'exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. 7. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Garreau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Garreau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros précitée sera versée à l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Garreau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Garreau la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Garreau et au ministre de l'intérieur. Copie sera fait au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2512492_20250731
Données disponibles
- Texte intégral