TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2512495_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors, qu’en dépit des démarches qu’il a effectuées, il n’arrive pas faire enregistrer sa demande de titre de séjour, le plaçant dans une situation administrative irrégulière, portant une atteinte grave à son droit au séjour et au travail, risquant de perdre son emploi ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de l’instruction que le 23 septembre 2025, M. B... s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. Le refus d’enregistrement notifié au guichet étant constitutif d’une décision, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de solliciter la suspension de cette décision de rejet. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 3 février 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2512495_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA