TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2512496_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an en le signalant au système d’admission Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 7 quarter de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnait les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur de fait.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
et les observations de Me Bataille pour M. A... B....
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant tunisien né le 20 février 1998 à Jendouba, déclare être entré en France le 14 juin 2022 s’y être maintenu continuellement depuis. Il a été interpellé le 25 août 2025 en situation irrégulière. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an en le signalant au système d’admission Schengen. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a formulé le 14 mai 2025, une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas mentionné cette demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B..., est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2512496_20260512