TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512497_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu, en outre, des conséquences graves et immédiates de la décision attaquée sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative ; - qu'il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 432-1-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2512508, enregistrée le 10 juillet 2025 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 23 juillet 2025 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 21 juin 1978, était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 24 janvier 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 23 décembre 2024. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la décision a été prise sur une demande de renouvellement d'un titre de séjour et aucun autre intérêt ne permet de combattre la présomption d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 5. .En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A B, Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A B un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État au profit de M. A B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond, Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 30 juillet 2025. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2512497_20250730
Données disponibles
- Texte intégral