TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512518_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de droits ou un récépissé pour garantir la continuité de son travail, de ses droits sociaux et de santé et l’autorisant à franchir les frontières dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1680 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa situation est urgente dès lors qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale, à sa dignité, ainsi qu’à son activité professionnelle ; la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mars 2026. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2025, M. A... déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Dans son mémoire enregistré le 14 décembre 2025, M. A... a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 20 janvier 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 janvier 2026
DTA_2516253_20260112TA3820 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2512518_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512518_20260120