TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2512532_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Putman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " Passeport Talent-Création d'entreprise ", et de lui délivrer, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de Mme A. Il soutient que Mme A a été mise en possession le 21 mai 2025 d'une convocation à un rendez-vous prévu le 26 mai 2025 en vue de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme A conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante taïwanaise, née le 25 août 1999, a présenté le 27 mai 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction sous astreinte, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2025. La juge des référés, Signé, Mme Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512532/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512532_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2512532_20250605
Données disponibles
- Texte intégral