TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512537_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, et un mémoire du 15 décembre 2025, la société Brezeme entreprise et promotion, représentée par SELARL AABM avocats associés Bergeras-Monnier agissant par Me Bergeras, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme, agissant au nom de l’Etat, a ordonné à la société Brezeme entreprise et promotion d’interrompre les travaux qu’elle exécutait ; de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté : la visite de chantier du 14 octobre 2025, sur laquelle repose l’arrêté, a méconnu le droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, M. A..., n’étant pas assermenté au sens de cet article, ainsi que de l’article R.461-1 du même code ; l’arrêté en litige méconnait l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun travail soumis à autorisation n’était en cours à la date de cet arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025 la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, agissant par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Brezeme entreprise et promotion la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. La préfète de la Drôme à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’écritures. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2512538, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle la société Brezeme entreprise et promotion demande l’annulation de l’arrêté contesté. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 décembre 2025 à 11h. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Thierry, juge des référés ; et les observations de Me Angot, représentant la société Brezeme entreprise et promotion, de Me Brahimi représentant la commune de Livron-sur-Drôme. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La société Brezeme entreprise et promotion, a obtenu un permis de construire le 26 octobre 2010 autorisant la réhabilitation de bâtiments sur la commune de Livron-sur-Drôme. Par courrier du 22 juillet 2025, le maire a l’informée de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction relatif à des travaux réalisés de façon non conforme au permis de construire. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a pris un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme. La société Brezeme entreprise et promotion demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’arrêté litigieux fait état de travaux exécutés en méconnaissance du permis de construire consistant notamment dans le déplacement et la création d’un second escalier en façade nord et dans des volumes non conformes au permis de construire, la création de percements d’ouverture en façade et en toiture, la modification de la structure des balcons et des proportions des ouvertures en façade. La société Brezeme entreprise et promotion produit une attestation selon laquelle le gros œuvre du bâtiment, les balcons bois sont terminés, les accès extérieurs côté sud sont réalisés et que sept logements sont terminés. Elle produit également une attestation d’huissier faisant état du quasi achèvement de plusieurs appartements. Ces attestations ne permettent pas d’établir que les travaux mentionnés dans l’arrêté en litige étaient achevés à la date de la décision attaquée. Les moyens tirés du caractère irrégulier de la visite du 14 octobre 2025 ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Le moyen selon lequel les travaux étant achevés ils ne pouvaient faire l’objet d’un arrêté d’interruptif n’est pas davantage de nature à faire naitre un tel doute sérieux. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de société Brezeme entreprise et promotion doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de société Brezeme entreprise et promotion en ce sens doivent être rejetées. La commune de de Livron-sur-Drôme n’étant pas partie à l’instance ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Brezeme entreprise et promotion est rejetée. : Les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brezeme entreprise et promotion, à la commune de Livron-sur-Drôme et à la ministre chargée de l’aménagement du territoire. Copie en sera délivrée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 24 décembre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’aménagement du territoire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2512537_20251224
Données disponibles
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