TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512537_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Chafi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une validité de trois mois et l’autorisant à exercer une activité de stagiaire, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran « AGDREF » jointe au mémoire en défense, que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A..., le 10 octobre 2025, soit antérieurement à l’introduction de sa requête, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 10 octobre 2025 au 9 avril 2026. Dès lors, la requête de M. A... est irrecevable et doit être rejetée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2512537_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA