TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512582_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... D..., représenté par Me Maumont, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°42144 du 30 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à sa mutation d’office dans l’intérêt du service ainsi que la décision n°42131 du 30 septembre 2025 prononçant sa sortie de spécialité « aéronautique », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - elle est satisfaite dès lors que la décision contestée, en l’écartant définitivement de son domaine de spécialité et d’expertise et en entraînant la perte de ses qualifications aéronautique, longues et coûteuses à acquérir, impacte gravement sa situation professionnelle ; - la décision contestée entraîne également un préjudice financier conséquent dès lors qu’il perd la prime de navigation aérienne, la prime d’officier de police judiciaire et la prime de haute technicité pour un montant total de 1 085 euros ; - la décision attaquée impacte durablement sa vie privée et familiale ; - la condition d’urgence est également caractérisée par l’intérêt public majeur de protection des lanceurs d’alerte et la nécessité de faire cesser toute mesure de rétorsion à son encontre. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision dont il est demandé la suspension est entachée de deux vices de procédure dès lors qu’aucun entretien n’a été organisé préalablement à la mesure attaquée et que son dossier administratif ne comportait pas l’ensemble des éléments utile à sa défense ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 4122-4 du code de la défense et les articles 6, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 2016 instituant les protections accordées au statut du lanceur d’alerte ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés reposent sur des rapports d’officiers responsables des violations de sécurité et ne restituent pas objectivement les faits, que les signalements des violations aux règles de sécurité qu’il a faits étaient étayés et justifiés et qu’ils ne trouvent pas leur origine dans une mauvaise compréhension des ordres, par manque d’expérience et de confiance envers ses chefs ; - elle est entachée d’une seconde erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune atteinte ou dysfonctionnement du service ne peut lui être imputée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire de M. D... devant la commission de recours des militaires introduit le 8 octobre 2025. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Maumont, représentant M. D..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de M. D... ; - les observations de Mme B... et du colonel C..., représentant le ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D... a intégré la gendarmerie nationale le 15 novembre 2011. A l’issue de sa scolarité, il a rejoint, en novembre 2012, l’escadron de gendarmerie mobile de Pontcharra et, désireux d’intégrer les forces aériennes, s’est orienté, dès le mois de mai 2012, vers la spécialité aéronautique. Devenu mécanicien aéronef en avril 2015, il a été muté au sein du détachement aérien de gendarmerie de Lyon en qualité de chef de groupe mécaniciens aéronef en août 2019 avant de rejoindre la section aérienne de gendarmerie de Vélizy-Villacoublay au sein de la force aérienne de gendarmerie d’Ile-de-France où il a été promu au grade d’adjudant en octobre 2022. Après avoir signalé, en mai 2024, plusieurs faits engageant selon lui la sécurité aérienne, il a été temporairement, à compter du 1er octobre 2024, détaché au sein de la section nationale d’appui à la mobilité de Satory. Le 10 octobre 2024, M. D... a saisi le procureur de la République pour dénoncer, outre les faits signalés en mai 2024, des faits de harcèlement moral au travail. Dans un rapport du 20 juin 2025, le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale a demandé sa mutation d’office dans l’intérêt du service considérant que ce dernier avait perdu la confiance de sa hiérarchie. M. D..., par les décisions du 30 septembre 2025 dont il demande l’exécution de la suspension, a ainsi été muté d’office dans l’intérêt du service au sein du peloton d’infrastructures et de camp de l’escadron de sécurité et d’appui du groupement blindé de gendarmerie mobile de Versailles après qu’ait été prononcée sa sortie de la spécialité « aéronautique » des sous-officiers de gendarmerie. Il a saisi, le 8 octobre 2025, la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d’urgence : 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 5. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un militaire, dont l’article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu’il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n’a, en principe, pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l’agent qu’elle constitue une situation d’urgence. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, alors que M. D... justifie de la haute technicité de ses fonctions en produisant au dossier l’ensemble des attestations de formations qu’il a suivies et des diplômes qu’il a acquis dans la spécialité « aéronautique » des sous-officiers de gendarmerie, il soutient, sans être contredit, que ses certifications sont valables jusqu’au 13 février 2026, ainsi qu’il ressort de l’agrément n° EMAR/FR-145-020 qu’il verse au dossier. Il résulte ainsi de l’instruction qu’une absence des forces aériennes pendant plusieurs mois, dans l’attente de la requête au fond, l’exposerait à perdre l’ensemble des compétences et qualifications techniques acquises depuis plus de dix ans. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que les décisions dont il est demandé la suspension portent atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la carrière professionnelle de M. D.... Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. D’une part, aux termes de l’article L. 4122-4 du code de la défense : « I. - Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. (…) III. - Un militaire ne peut faire l'objet d'aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles (…), ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article. ». 7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D... a signalé à sa hiérarchie d’une part, en mai 2024, puis au procureur de la République, d’autre part, le 10 octobre 2024, des faits engageant la sécurité aérienne constitutifs, selon lui, de délits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. Alors qu’il a été écarté de ses fonctions suite à ces signalements, d’abord temporairement, dès le 1er octobre 2024, puis définitivement, par les décisions contestées du 30 septembre 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 4122-4 du code de la défense est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont il est demandé la suspension. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation d’office de M. D... dans l’intérêt du service et sa sortie de la spécialité « aéronautique » des sous-officiers de gendarmerie. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». 10. La suspension des effets de l’exécution des décisions ordonnée au point 8 implique que le ministre de l’intérieur réintègre M. D..., à titre provisoire, dans l’exercice de ses fonctions de mécanicien aéronef, au sein de la section aérienne de gendarmerie de Vélizy-Villacoublay dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité des décisions en litige. Sur les frais de l’instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution des décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation d’office de M. D... dans l’intérêt du service et sa sortie de la spécialité « aéronautique » des sous-officiers de gendarmerie est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. D..., à titre provisoire, dans l’exercice de ses fonctions de mécanicien aéronef, au sein de la section aérienne de gendarmerie de Vélizy-Villacoublay, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité des décisions en litige. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2512582_20251110
Données disponibles
- Texte intégral