TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512588_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Richard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de modifier l’ordonnance n°2505273 du 6 mai 2025 par une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qui lui a été remis le 12 mai 2025 en exécution de l’ordonnance du 6 mai 2025 a expiré le 11 août 2025 et que, malgré des courriers de relance adressés aux service préfectoraux du Val-de-Marne les 12,18 et 27 août 2025, son autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée alors que le réexamen de sa demande de titre de séjour est toujours en cours ; - l’inexécution du dispositif de l’ordonnance du 6 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer et fait connaître qu’un nouveau récépissé de demande de carte de séjour a été remis à M. A... le 16 septembre 2025, valable jusqu’au 15 décembre 2025. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu : - l’ordonnance du tribunal administratif de Melun n°2505273 du 6 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel, - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2025, M. A..., qui s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 16 septembre 2025 par préfet du Val-de-Marne, a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. A.... Article 2 : L’État (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 900 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2512588_20251015
Données disponibles
- Texte intégral