TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512588_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Berthe, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à titre provisoire à bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il sollicite le renouvellement de sa carte de résident ; la décision attaquée le prive de sa liberté de circulation dès lors qu’en qualité de réfugié, il ne peut pas solliciter de passeport auprès des autorités sierra-léonaises et que le titre de voyage mention réfugié ne permet pas le franchissement de frontières s’il n’est pas présenté accompagné d’un titre de séjour mentionnant sa qualité de réfugié ; il n’est donc plus en mesure de rendre visite à ses deux enfants mineurs qui résident en Belgique ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Nord refuse de lui délivrer une carte de résident au motif qu’il menace l’ordre public ; cette menace à l’ordre public découlerait seulement d’une condamnation à payer une amende douanière de 5 000 euros pour des faits commis en 2015 de transport, importation en contrebande et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; aux termes de l’article 133-13-1 du code pénal, il doit pouvoir bénéficier depuis le 9 juin 2025 d’une réhabilitation de plein droit dès lors qu’il a payé intégralement l’amende à laquelle il avait été condamné le 9 juin 2022 ; en vertu des articles 133-16 et 133-11 du code pénal, il est interdit à tout personne qui dans l’exercice de ses fonctions a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions ou déchéances et incapacités effacées par l’amnistie d’en rappeler l’existence, sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un quelconque document ; depuis le 9 juin 2025, le préfet du nord ne peut donc plus fonder son refus de lui dévirer une carte de résident sur une telle condamnation pénale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2512580 enregistrée le 23 décembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 janvier 2026 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations orales de Me Berthe, représentant M. A..., présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant sierra-léonais, né le 28 mai 1983, bénéficie du statut de réfugié. A ce titre, il a été muni d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 3 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par une lettre en date du 22 mai 2025, le préfet du Nord a invité M. A... à formuler des observations quant à une infraction qu’il a commis en 2015 et pour laquelle il a fait l’objet d’une condamnation à payer une amende douanière et l’a informé qu’il avait décidé de ne lui délivrer qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an expirant le 21 mai 2026. Ce courrier en date du 22 mai 2025 doit être regardé comme révélant l’existence d’une décision portant refus de délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En ce qui concerne l’urgence : 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Le refus de renouvellement de ce titre, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Nord, qui n’a pas défendu à l’instance, ne se prévaut d’aucun élément de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée 6. En l’état de l’instruction, le moyen, tel qu’il apparaît dans les visas de la présente ordonnance, tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord refusé de renouveler la carte de résident de M. A... jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l’instance : 10. Il résulte de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Berthe, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Berthe. ORDONNE : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de M. A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Berthe une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Berthe et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, Signé P. Lassaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2512588_20260108