TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512589_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme A..., représenté par Me Boni, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 8 décembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Boni, déclare se désister de l’instance et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Dans son mémoire enregistré le 21 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à Me Boni et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2512589_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel