TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2512593_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que le 28 mai 2025, M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 22 août 2025. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement de M. A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Boulestreau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boulestreau, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. M. A, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Boulestreau. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mai 2025. Le juge des référés, Signé M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2512593_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel