TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512596_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français " ou, à défaut, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais du litige. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation administrative et professionnelle précaire. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 22 mars 1991, est en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 7 août 2025, et dont il a sollicité le renouvellement le 11 avril 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que sa situation administrative est susceptible d'entrainer la perte de son emploi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de l'intéressé aurait effectivement été suspendu. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. A, qui expire le 7 août 2025, est, à la date de la présente ordonnance, en cours de validité. Enfin, M. A a été informé par un mail daté du 20 juin 2025, envoyé depuis le portail de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), que sa demande de titre de séjour était actuellement en cours de traitement. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512596
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2512596_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA