TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512601_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un " visa de retour ". Il soutient que : - il a déposé en janvier 2025 une demande de duplicata de son titre de séjour qu'il a égaré et qu'aucun nouveau titre de séjour ne lui a été remis malgré ses demandes alors qu'il doit se rendre au Maroc le 18 juillet 2025 pour une affaire immobilière ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et est justifiée par l'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la carte de séjour pluriannuelle attribuée au requérant a été fabriquée et est en attente de lui être remise et qu'il sera informé des démarches à effectuer pour retirer ce document ; - il dispose d'une attestation favorable qui autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 24 novembre 1985, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent : Carte Bleue Européenne " valable du 16 juin 2023 au 11 juin 2027. M. A, qui a égaré sa carte de séjour, a déposé, le 5 janvier 2025, une demande de duplicata de cette carte. Le 28 janvier 2025, M. A s'est vu remettre une attestation de décision favorable sur sa demande de duplicata de sa carte de séjour. Dans son mémoire en défense, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la nouvelle carte de séjour pluriannuelle attribuée au requérant a été fabriquée le 17 juillet 2025 et qu'il sera informé prochainement des démarches à effectuer pour retirer ce document. Le préfet rappelle encore que l'intéressé a été mis en possession dès le 28 janvier 2025 d'une attestation de décision favorable sur sa demande de délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour et que ce document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, M. A qui demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui remettre tout document lui permettant de revenir en France après un voyage dans son pays d'origine pour réaliser une vente immobilière, sans justifier du caractère indispensable et urgent de ce déplacement, ne justifie pas de circonstances permettant de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative puissent être regardées comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-D'Oise. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2512601_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA