TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2512615_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mai 2025, 13 mai 2025, 20 mai 2025 et 27 mai 2025, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Raad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery qui a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions en annulation présentées contre l'arrêté du 8 mai 2025 prononçant la remise de M. D aux autorités italiennes en raison de leur tardiveté, - les observations de Me Jamshidi, substituant Me Raad, avocat, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en arabe, - et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 21 août 1999 qui déclare être entré en France en 2015 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a fait l'objet le 8 mai 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mai 2025 prononçant sa remise aux autorités italiennes : 2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions dirigées contre cet arrêté ont été enregistrées pour la première fois le 20 mai 2025 alors que l'arrêté qui date du 8 mars 2025 a été notifié le même jour à 19h00. Ces conclusions, introduites postérieurement au délai de 48h à compter de la notification à l'intéressé de cette décision, sont tardives et par suite irrecevables. En ce qui les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 de ce même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 622-3 de ce même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer une interdiction de circulation d'une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de décider de sa remise aux autorités italiennes. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 6. Pour assortir la décision de remise aux autorités italiennes d'une interdiction de circulation sur le territoire français, en application de l'article L. 622-1 précité, le préfet de police de Paris a fondé sa décision sur le fait que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Si le requérant soutient qu'aucune pièce ne vient corroborer l'existence d'une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 7 mai 2025 pour des faits d'usage et détention de produits stupéfiants et de port d'arme de catégorie D. Ces faits, bien que contestés par l'intéressé, sont dûment établis par les pièces du dossier. En outre, l'absence de poursuite pénale à la date de la décision contestée ne saurait, à elle seule, contredire l'existence d'une menace à l'ordre public, ni faire obstacle à ce que le préfet de police de Paris, sans méconnaître la présomption d'innocence, prenne en compte les faits pour lesquels l'intéressé était connu des services de police. D'autre part, il ressort des pièces produites par le préfet de police de Paris que l'intéressé est défavorablement connu des services de police dès lors qu'il a été signalé le 18 mai 2022 pour usage illicite de stupéfiants, le 31 décembre 2020 pour recel d'un bien provenant de vol et détention non autorisée de stupéfiants, le 27 août 2016 pour vol avec violences en réunion et le 8 juin 2016 pour vol en réunion. Par ailleurs, si M. D, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, soutient résider en France depuis 2015 et travailler sur les marchés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, si le requérant se prévaut de son état de santé et de ce qu'il souffre de crises d'épilepsie, les pièces médicales qu'il produit ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux années. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Raad et au préfet de police. Décision rendue le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2512615_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel