TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512625_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n°2507762 du 12 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2507762 du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2507762 du 12 juin 2025 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 27 juin 2025 minuit jusqu'à sa complète exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance n°2507762 du 12 juin 2025, alors que le délai de quinze jours qui lui avait été accordé est expiré. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2507762 du 12 juin 2025 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 1er de l'ordonnance n°2507762 du 12 juin 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est assortie d'une astreinte journalière de 100 euros à compter d'un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 juillet 2025 Le juge des référés, signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512625
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2512625_20250729
Données disponibles
- Texte intégral