TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2512634_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité béninoise, né le 25 mai 1988, fait valoir être entré sur le territoire français en septembre 2017. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 8 juillet 2025, il a été interpellé pour exécution de travail dissimulé. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C déclare être entré sur le territoire français en septembre 2017, il ne présente toutefois aucune pièce de nature à permettre d'établir sa présence sur le territoire français antérieurement à décembre 2020. S'il se prévaut de la présence d'un enfant sur le territoire français, il n'apporte cependant aucune pièce de nature à permettre d'établir qu'il réside avec son enfant, dont l'acte de naissance renseigne des adresses différentes pour les parents. De la même manière, si la mère de cet enfant atteste que l'intéressé participe à son entretien et à son éducation, il ne produit aucun autre élément permettant de corroborer cette attestation. Le certificat médical, lapidaire, du 10 juillet 2025, indique certes que l'état de santé de son enfant nécessite sa présence auprès de son enfant, mais n'est cependant assorti d'aucune précision permettant d'en comprendre le motif. Cette pièce est ainsi dépourvue de valeur probante. Enfin, il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2024 qu'il n'a pas exécuté, motif de la décision litigieuse. Dans ces conditions, s'il est vrai que le comportement de l'intéressé ne présente pas une menace pour l'ordre public du seul fait de son travail dissimulé, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. De la même manière, l'intéressé n'apportant pas la preuve qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. A La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2512634_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel