TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2512644_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant s'est vu remettre une carte de séjour temporaire le 28 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, mais maintient celles relatives aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. La présente ordonnance prononce l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre d'une somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Pierre, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pierre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512644
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2512644_20250912
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