TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2512646_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation, d'inexactitude matérielle et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande remplit les conditions fixées par cet article ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas sollicité de l'intéressée la production de documents supplémentaires, en méconnaissance de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière et transmets les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me De Sa Pallix substituant Me Djemaoun, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, qui indique rechercher notamment un poste de chef de projet digital, manager ou cadre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité marocaine, née le 11 décembre 1998, fait valoir être entrée sur le territoire français le 28 août 2018, de manière régulière, et a été régulièrement mise en possession de cartes de séjour portant la mention " étudiant ", dont la dernière était valable jusqu'au 21 février 2025. Le 10 janvier 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B présente, dans le cadre de sa dernière année d'étude 2024-2025, à la fois un certificat de réussite pour un MBA en stratégie webmarketing et relation cliente digitale ainsi qu'un diplôme de manager en relation clients et marketing. Si le MBA produit la requérante n'est effectivement pas un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, en revanche le diplôme de manager en relation clients et marketing de l'intéressée, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, correspond effectivement à un diplôme équivalent au grade master. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'elle entend compléter cette formation par une première expérience professionnelle, l'intéressée présentant notamment des courriels relatifs à des entretiens professionnels à mener. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la demande de titre de séjour de l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de d'un an doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le passeport de l'intéressé aurait été retenu contre récépissé. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de restitution de ce document doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juin 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2512646_20250806
Données disponibles
- Texte intégral