TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512652_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Minko Mi Nze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; Sur l’urgence : - elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est constituée, dès lors que la décision attaquée l’empêche de postuler aux offres d’emploi et de subvenir à ses besoins et ceux de son fils ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de l’accord franco-gabonais ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le numéro 2512498 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique ; Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14h30 : - les observations de Mme A... ; - les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 9 janvier 2026 à 12 heures ; Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, Signé P. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2512652_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel