TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2512653_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2025, Mme C B, représentée par Me Nabet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 7 juillet 2025 des autorités consulaires à Tunis ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son mariage civil doit être célébré le samedi 13 septembre 2025 et qu'il lui serait impossible de se marier en Tunisie en méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la volonté de la requérante de quitter le territoire français avant l'expiration de son visa ; d'une méconnaissance des articles 32 et 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas en l'absence de doutes raisonnable sur la volonté de Mme B de respecter la durée de son visa, d'une méconnaissance de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; ainsi qu'une méconnaissance des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, les informations qui ont été communiquées à l'appui de la demande, relatives à l'objet et aux conditions du séjour de Mme B étant fiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 août 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Kubota, juge des référés, - les observations de Me Benveniste substituant Me Nabet, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se prévaut de l'imminence de la célébration de son mariage avec un ressortissant français, M. D, les bans ayant été publiés le 10 avril 2025. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que la célébration du mariage ne puisse être reportée à une date ultérieure, et la circonstance que des frais de billets d'avion ont été engagés afin de permettre à la requérante de venir en France et qu'elle ait exposé des frais pour la célébration de l'évènement, ainsi qu'elle en atteste en produisant un bon de réservation d'un traiteur avec versement d'un acompte de 300 euros et une confirmation de réservation d'un gite couvrant la période du vendredi 12 septembre au dimanche 14 septembre 2025, dont il n'est pas démontré qu'ils ne soient pas annulables, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. D'autre part, il résulte de l'instruction que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 15 juillet 2025, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 15 septembre 2025. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence particulière à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 août 2025. La juge des référés, J-K. KUBOTA La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2512653_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA