TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512658_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2025 et le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Aix-en-Provence 7 place Miollis agissant par le syndic en exercice légal, Mme G... F... épouse J..., et Mme B... F... épouse L..., agissant au nom et pour le compte de l’indivision successorale F..., composée de Mme G... F... épouse J..., et Mme B... F... épouse L..., M. E... K..., M. H... L..., M. A... L..., représenté par la Selarl Jeannin-Petit-Puchol, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant « l’immeuble sis 7 place Miollis à Aix-en-Provence et décrits par le rapport de Monsieur D... C... du 1er septembre 2024, l’arrêté municipal du 30 août 2024, l’arrêté municipal du 6 septembre 2024 et le rapport Meridion du 19 juin 2025. Ils soutiennent que l’expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, la commune d’Aix-en-Provence, agissant par son maire en exercice, représentée par la Selas Cenac, Carrière et associés déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Aix-en-Provence 7 place Miollis fait valoir l’existence de désordres affectant la stabilité de l’immeuble qui trouvent leur origine dans des infiltrations d’eau, qui sont susceptible de provenir de fuites du réseau des eaux pluviales de la commune d’Aix-en-Provence. 3. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Aix-en-Provence 7 place Miollis, de la commune d’Aix-en-Provence et de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur M... I..., exerçant 11 allée des Genets à Sisteron (04200) est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, à l'immeuble situé à Aix-en-Provence, 7 place Miollis ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres à l’origine de l’arrêté de la commune d’Aix-en-Provence n° 2024-2276 du 6 septembre 2024 ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant notamment s’ils sont dus, en tout ou partie, à des fuites dans de réseaux d’eaux ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ; 7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Aix-en-Provence 7 place Miollis, à la métropole Aix-Marseille-Provence, et à la commune d’Aix-en-Provence, et à l’expert M. M... I.... Fait à Marseille, le 18 novembre 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2512658_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel