TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2512662_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision qui a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 1ᵉʳ février 2024, 15 février 2024, 25 juillet 2024, 20 avril 2024 et 2 septembre 2024 ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ; la réalité des infractions n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : les mentions des infractions des 1ᵉʳ février 2024, 15 février 2024, 25 juillet 2024 et 2 septembre 2024 et de la décision 48 SI du 29 mai 2025 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ; les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... a commis les 2 septembre 2024, 20 avril 2024, 25 juillet 2024, 15 février 2024 et 1ᵉʳ février 2024 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 29 mai 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B... le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B... demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Sur l’étendue du litige : Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 2 mars 2026, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 1ᵉʳ février 2024, 15 février 2024, 25 juillet 2024 et 2 septembre 2024 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de ces suppressions, le solde de points du permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI du 29 mai 2025 a également été supprimée. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur le surplus des conclusions : Sur l’absence de notification des décisions de retrait de points : Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. » Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. - Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. - Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. En ce qui concerne l’infraction commise le 20 avril 2024 : L’infraction commise le 20 avril 2024 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le jour de l’infraction, celui-ci n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B... avant le retrait de points consécutif à cette infraction. Par ailleurs, le ministre n’établit ni avoir adressé à M. B... le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émis ni que le requérant aurait payé l’amende majorée. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 20 avril 2024 doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulés. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 20 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire du requérant à la suite de l’infraction commise le 20 avril 2024 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 2 mars 2026, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48SI du 29 mai 2025 et aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 1ᵉʳ février 2024, 15 février 2024, 25 juillet 2024 et 2 septembre 2024. La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B... à la suite de l’infraction commise le 20 avril 2024 est annulée. Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B..., dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visé à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire. Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La magistrate désignée, signé E. Rolin La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2512662_20260513
Données disponibles
- Texte intégral