TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512665_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Bayou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris a attribué à sa fille, B..., une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 à hauteur de 18 heures hebdomadaires ; 2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’affecter auprès B... un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rectorat n’a pas effectué de recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris ; - la décision attaquée n’est pas motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap ; - elle méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant. La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme A... se désiste des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme A... se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2512665_20251114
Données disponibles
- Texte intégral