TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512667_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Belaref, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant, qui a rendez-vous le 16 septembre 2025, ne justifie pas de l’urgence de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. B... le 16 septembre 2025 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2512667_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA