TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512681_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées le 26 décembre 2025, 30 décembre 2025, 12 janvier 2026, le 19 janvier 2026, le 20 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 en tant que le préfet de la Somme l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention ;
Il soutient que :
la décision de maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées les 13 et 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Cliquennois représentant M. A..., qui conclut aux fins d’annulation de la décision le maintenant en rétention administrative le temps de l’analyse de sa demande d’asile par les mêmes moyens que dans sa requête ; il ajoute le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la demande d’asile de M. A... a été enregistrée sur le registre légalement prévu ni que la décision contestée est intervenue postérieurement à l’enregistrement de ladite demande d’asile ; et souligne l’insuffisance de motivation ; il indique que l’intéressé est actuellement en attente de la décision concernant sa demande d’obtention de la nationalité française en produisant à l’audience des éléments concernant notamment une audience à venir ;
a constaté que le préfet de la Somme, n’était ni présent ni représenté ;
a entendu les observations de M. A..., qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant congolais né le 18 février 2006 est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 24 décembre 2025, le préfet de la Somme l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ (…) ». L’article L. 754-4 de ce code dispose que : « L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement (…) ».
Pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée par M. A..., alors qu’il était placé en rétention administrative, l’avait été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, le préfet de la Somme a relevé que l’intéressé aurait pu présenter une demande d’asile dès son entrée en France en novembre 2020. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français en 2020 alors qu’il était âgé de 14 ans et qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 décembre 2020. M. A... justifie de ce qu’il a déposé, avant d’atteindre l’âge de dix-huit ans, une demande de déclaration acquisitive de la nationalité française auprès du Tribunal Judiciaire d’Amiens en 2024 et qu’il n’est pas contesté qu’une audience est fixée au 7 avril 2026 afin que le Tribunal judiciaire statue sur cette demande. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’intéressé n’ait pas présenté une demande dès son arrivée en France alors qu’il était mineur, n’est pas, à elle seule et au regard du parcours de l’intéressé, de nature à révéler que l’asile aurait été sollicité dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de la Somme a fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et présente un caractère dilatoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Somme a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a ordonné le maintien en rétention de M. A... est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2512681_20260122
Données disponibles
- Texte intégral