TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2512694_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bouhali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte des termes de la requête et de ses pièces jointes que la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée et mise en instruction par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 avril 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 2 août 2025, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît ainsi qu'à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l'intéressé de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue avoir utilement tenté d'obtenir un rendez-vous depuis le site de prise de rendez-vous de la préfecture de Seine-Saint-Denis afin de remise d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 août 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2512694_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA